La clause de préciput - Montaigne Capital

La clause de préciput

24/11/2020 – Une protection sur mesure du conjoint survivant !

Lors de la survenance du décès de son conjoint, l’époux survivant, marié le plus souvent sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts, n’héritera que d’une fraction modeste des biens composant la succession du défunt, sur option et en l’absence d’enfants d’un premier lit : un quart en pleine propriété ou la totalité en usufruit.

C’est ainsi que, suivant la profondeur et la composition du patrimoine du défunt, l’exercice du partage successoral peut s’avérer générateur de conflits entre le conjoint survivant et les enfants, chacun souhaitant exercer ses droits sur les biens de la succession. Le moment venu, le conjoint survivant peut émettre le souhait de disposer de certains biens en pleine propriété – comme le logement familial, où le droit d’habitation viager et l’usufruit seraient insuffisants pour le laisser libre de toute action –, de devenir plein propriétaire de son entreprise ou encore de bénéficier de plus de liquidités pour assurer la fin de ses jours.

La clause de préciput : un outil pour protéger et augmenter la liberté du conjoint survivant

Pour ajuster les besoins du conjoint survivant commun en biens et éviter toute situation conflictuelle lors de l’ouverture de la succession (droits concurrents, indivision successorale…), les époux peuvent anticiper leur succession de leur vivant, devant notaire, en insérant une clause dite « de préciput » dans leur contrat de mariage ou dans une convention matrimoniale signée ultérieurement.

Suivant cette clause encadrée par l’article 1515 du Code civil, le conjoint survivant disposera de la faculté de prélever sur l’actif net un ou plusieurs biens communs et désignés avant tout partage successoral, et ce, sans indemnité et en dehors de la succession. La liberté d’aménagement de cette clause est assez grande, puisqu’elle peut concerner, à titre d’exemple, des biens familiaux apportés à la communauté lors du mariage, d’une entreprise ou d’un fonds de commerce, d’un contrat d’assurance-vie souscrit par le conjoint survivant et non dénoué au moment du décès de l’autre époux ou encore d’un compte bancaire nommé, que les époux peuvent prévoir d’octroyer au choix du survivant, en pleine propriété ou en usufruit.

Limites d’application : en présence d’enfants de premier lit et en cas de divorce !

Considérée comme un avantage matrimonial, et non une libéralité, la clause de préciput demeure protectrice pour le conjoint survivant dans la mesure où elle ne peut faire l’objet d’une réduction sollicitée par les enfants communs du couple. En revanche, cela ne peut pas être le cas en présence d’enfants issus d’une précédente union. Si la clause de préciput empiète sur leurs intérêts, ces derniers bénéficieront, en qualité d’héritiers, d’une action dite « en retranchement », qui aura pour conséquence de réduire les avantages consentis par ladite clause. Il convient aussi de souligner que la clause de préciput ne s’applique pas lors de la dissolution de la communauté par divorce.

En conclusion ? 

Caractérisée par sa finesse – définition des biens qui composent la clause – ­et par sa souplesse – faculté d’acceptation ou de renonciation du conjoint survivant –, la clause de préciput constitue un excellent outil pour protéger le conjoint survivant. Elle représente une sérieuse alternative à la communauté universelle avec attribution intégrale au conjoint survivant, considérée souvent comme trop lourde et coûteuse, et à la donation entre époux, souvent trop limitée en présence de plusieurs enfants.


 

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