Participation aux acquêts - Montaigne Capital

Participation aux acquêts

29/07/2020 – et clause excluant les biens professionnels. Révocable en cas de divorce !

À défaut de contrat de mariage, le conjoint entrepreneur ou exerçant une profession libérale expose potentiellement son outil de travail en cas de divorce. En effet, un partage périlleux et onéreux pourrait, dans le cas le plus extrême, se solder par la cession de son activité professionnelle. Afin de protéger ce chef d’entreprise, la pratique avait mis en avant le régime matrimonial de la participation aux acquêts avec clause d’exclusion des biens professionnels.

Ce dernier fonctionne, pendant l’union des époux, comme si ces derniers étaient mariés en régime de séparation de biens. À la dissolution du régime matrimonial, ce sont les effets d’une communauté qui s’appliquent. Chaque époux a alors le droit à la moitié de la valeur créée durant le mariage (acquêts) : le conjoint dont le patrimoine s’est supérieurement enrichi doit verser à l’autre époux une créance dite « de participation ». Mais le bien professionnel de l’époux ou de l’épouse entrepreneur(e) était exclu de ce calcul de créance de participation, et traité comme un bien propre.

Récemment (arrêt du 18 décembre 2019), la Cour de cassation a jugé que cette clause perdait de son efficacité en étant révocable de plein droit par le divorce ; qu’à défaut d’un accord express des époux lors des négociations du divorce, l’outil professionnel devait être pris en compte pour le calcul des acquêts, et donc de la créance de participation à verser à l’ex-époux qui s’est le moins enrichi. La bonne entente d’un couple lors de sa séparation n’étant pas acquise, il faut dorénavant considérer la clause d’exclusion des biens professionnels comme peu adaptée.

Comment pallier cette insécurité juridique ?

Pour les contrats de mariage en cours sous le régime de la participation aux acquêts, des clauses alternatives peuvent être proposées, comme une intégration systématique des actifs professionnels, acquis au cours de la vie du mariage, au patrimoine d’origine ou une clause qui prévoirait de prendre en compte les biens professionnels uniquement en cas de décès.

Pour les unions à venir, nous pourrions imaginer abandonner la complexité du régime de la participation aux acquêts au profit d’une séparation de biens pure et simple aménagée. Au fil de l’évolution du couple, les époux pourraient intégrer progressivement plus d’intérêts communs avec, dans un premier temps, une adjonction d’acquêts pour, en fin de vie professionnelle, se tourner vers une communauté universelle avec attribution intégrale au survivant.


 

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